22.5. Le producteur bénéficiant du programme d’aide à la relève doit durant toute la durée du prêt:1° respecter les exigences du sous-paragraphe a du paragraphe 1 et des sous-paragraphes c, e et f du paragraphe 2 de l’article 22.2;
2° compter sur la participation active de la personne qui s’est qualifiée comme relève à la production de poulet;
3° ne pas louer son quota, sauf s’il met en marché des poulets de plus de 3 kg en poids vif et qu’il est exempté par les Éleveurs pour au plus 2 élevages non consécutifs de 2 périodes au cours d’un même bloc de 6 périodes, conformément au deuxième alinéa de l’article 5;
4° déposer auprès des Éleveurs, chaque année, au plus tard le 31 décembre, un document attestant qu’il se conforme aux exigences du présent article.